J.O. Numéro 45 du 22 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02895

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Arrêté du 14 février 2001 portant création d'un traitement de gestion informatisée des congés de maladie ordinaire


NOR : ECOD0140001A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 octobre 2000 portant le numéro 719979,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé à la direction générale des douanes et droits indirects un outil de gestion des arrêts maladie, dénommé « Maladie ». Ce traitement a pour objet la gestion administrative des congés ordinaires.


Art. 2. - Les personnels concernés sont les fonctionnaires de l'administration des douanes titulaires en activité et les fonctionnaires stagiaires.
Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
- identité ;
- situation familiale ;
- vie professionnelle ;
- périodes de congés.
Les informations sont conservées jusqu'à la mutation de l'agent.


Art. 3. - Sont destinataires des informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des services déconcentrés territorialement compétents chargés de la gestion du personnel et les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.


Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce en fonction des domaines de compétences auprès des services du personnel de chacune des circonscriptions régionales des douanes.


Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A. Cadiou